De la désignation du maire au gouvernement des communes: un débat très ancien

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Etymologie

Le mot «  maire  » est issu du terme latin «  major  ». A ux temps mérovingiens, le major était une sorte d’intendant chargé de la direction d’une exploitation, et de la conduite des serfs. Par analogie, l’appellation s’est transmise à la personne qui, pour le compte du seigneur, administrait un village. Lorsque les villes acquirent, à leur tour, leur autonomie, beaucoup d’entre elles donnèrent le nom de « maieur » ou de maire à un ou plusieurs des magistrats placés à la tête de leur conseil. Cette dénomination se généralisa très vite, et la plupart des villes de l’est, du nord et de l’ouest de la France eurent à leur tête un maire.

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La naissance d’une fonction

L ’institution des maires connue par les capitulaires carolingiens et notamment de Charlemagne, a beaucoup évolué. D’abord humbles tenanciers soumis à des redevances et services envers les abbayes, ces officiers ruraux étaient devenus des propriétaires et des personnages établis dans les terres de leurs offices qu’ils transmettaient à leurs descendants. Ils avaient plusieurs droits, notamment ceux d’assigner et de contraindre en justice les hommes de leur mairie, de lever et de percevoir des taxes. Vivant dans la dépendance de l’abbaye, ils ne pouvaient ni sortir, ni se marier sans la permission de l’abbé ou du chapitre.

 

Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, l’autorité royale s’immisça de plus en plus dans la désignation des maires choisis en général à partir d’une liste de trois candidats proposés par la commune. Ainsi nommés par le roi, les maires se trouvaient souvent dans une situation difficile. Aussi arrivait-il que la personne désignée pour la fonction refusât de l’accepter et qu’on dût l’y contraindre : à Amiens, la coutume était de démolir la maison du récalcitrant.

 

La situation était différente dans les communes libres. Les maires de celles-ci étaient presque toujours nommés par les pairs ou principaux bourgeois. Toutefois, Saint Louis procéda lui-même à la nomination des maires de Normandie, qu’il devait choisir entre trois candidats présentés par les prud’hommes de chaque commune.

 

Par un édit de 1564, Charles IX régla l’élection des prévôts, maires, échevins, jurats, consuls, en s’en attribuant exclusivement la nomination. En 1692, Louis XIV, à court d’argent érigea la fonction de maire en titre d’office, rendant ainsi son accès tributaire de la vénalité des charges. Au cours du XVIIIe siècle, l’élection fut rétablie à plusieurs reprises, mais jamais durablement, dû aux besoins d’argent du Trésor royal. Pour preuve, un édit de mai 1765 fixa, en fonction de l’importance de la cité, le nombre des officiers municipaux : maire, échevins, conseillers de ville, syndic receveur, secrétaire greffier. Il disposa qu’ils seraient élus au scrutin secret par l’assemblée des notables représentant les différents ordres, corps et communautés. La réforme, se heurtant aux titulaires d’offices, fut appliquée puis abandonnée ; un édit de novembre 1771 revenait à la situation antérieure.

 

L’appellation et le nombre des magistrats des paroisses rurales différaient selon les provinces. Dans la plupart des cas, ils étaient réduits à deux, le collecteur de la taille, et un autre dont le titre le plus courant était celui de syndic. D’ordinaire, ils étaient élus par l’assemblée générale des habitants. Réunis à cette occasion, ceux-ci pouvaient également exprimer leur point de vue sur les sujets d’intérêt commun. La monarchie française mettait sous tutelle les provinces et villes par des intendants délégués à cette tâche.

Ces assemblées nouvelles avaient pour mission d’entretenir la voirie et d’organiser les corvées. Mais le champ des compétences de chacune d’entre elles dépendait aussi des droits et obligations particuliers résultant de sa propre histoire.

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Les prémices de la révolution

En 1774, Du Pont de Nemours, ami de Turgot, rédige son Mémoire sur les municipalités visant à instaurer une réforme fiscale pour favoriser le développement de la production agraire et de l’économie et dont l’application serait confiée à des assemblées élues de la municipalité paroissiale à la municipalité générale.

 

N’aboutissant qu’au renvoi de Turgot en 1776, Necker reprend l’idée en 1778. Il s’agit de confier la gestion fiscale et économique des provinces à des assemblées formées pour moitié du tiers état, pour un quart de la noblesse et pour un quart du clergé, et votant par tête.

 

Se heurtant aux oppositions habituelles, Calonne va plus loin en 1786. Une pyramide d’assemblées consultatives, élues au suffrage censitaire sans référence aux ordres traditionnels, devaient associer les propriétaires au gouvernement du royaume.

 

Combattu par Loménie de Brienne, ce dernier reprend ces idées. En juin 1787 le renoncement théorique à la centralisation administrative accompagnait une réforme municipale. Dans chaque paroisse une municipalité de trois, six ou neuf membres et un syndic, selon la population, seraient élus au suffrage censitaire. Cependant les candidats manquent et l’abstention est forte.

 

Tout ceci aboutit à la réunion des Etats généraux et à la rédaction de la première Loi municipale du 14 décembre 1789.

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