Contrôle des actes

 

La loi municipale du 18 juillet 1837 dispose en son article 10 que le maire accomplit les actes « sous la surveillance de l’administration supérieure » ; elle précise en outre que les arrêtés qu’il prend sont immédiatement adressés au sous-préfet et que le préfet peut en annuler ou en suspendre l’exécution. Cette loi ne tenait pas compte de certaines revendications, notamment celle de Thiers ministre du commerce en 1834 :

« Il y a deux espèces d’arrêtés ; les uns ont une importance très secondaire. On comprend que l’approbation du préfet suffit quand il s’agit de dire que, pour un jour donné, pour un jour de fête, par exemple, la voie publique sera interdite aux voitures de telle heure à telle heure. On comprend que, pour un objet de cette nature, on n’ait pas besoin de recourir au ministre.

« Mais les maires font des arrêtés d’une bien autre importance ; par exemple, sur la police des marchés, sur la police des ventes des denrées, sur la police des professions. [ …]

« C’est pour ces arrêtés, que l’on définit comme règlements permanents que nous demandons plus que l’approbation des préfets, celle du ministre lui-même ».

Mais la loi se contentait de ne rendre ces arrêtés exécutoires qu’un mois après leur remise au sous-préfet. Cela donnait le temps de la réflexion, éventuellement de la consultation des bureaux parisiens, en tout cas, de la concertation avec le maire.

La loi de 1884 n’avait rien changé à cet ensemble de dispositions. Un décret-loi du 5 novembre 1926 avait toutefois précisé qu’en cas d’urgence le préfet ou le sous-préfet pouvait autoriser l’exécution immédiate d’un arrêté portant règlement permanent.

C’est seulement depuis la loi de 1982 que les arrêtés et actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit.

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